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Tribunal Administratif de Lille

n° 2207451 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date3 octobre 2022
Numéro2207451
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la SAS " Le Familier ", représentée par Me Nef Naf et Me Jablonski, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la mesure de fermeture administrative prononcée par arrêté du maire de la commune de Roubaix en date du 11 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de régularisation de sa situation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS " Le Familier ", qui exploite un établissement de restauration sous l'enseigne " Le Familial " au 158, boulevard Gambetta à Roubaix, a fait l'objet, le 8 juin 2022, d'une visite de la commission communale de sécurité, qui a émis un avis défavorable à la poursuite de son activité en raison de l'absence de vérification de l'ensemble des installations techniques et moyens de secours, de l'absence d'alarme et d'une défaillance de l'éclairage de sécurité, caractérisant " un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes ". Se référant aux constats de cette visite, le maire de la commune de Roubaix, par arrêté du 11 juin 2022, a ordonné la fermeture administrative immédiate de l'établissement. Par la présente requête, la SAS " Le Familier " demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension immédiate de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. En l'espèce, la SAS " Le Familier " soutient avoir effectué, depuis le 11 juin 2022, tous les travaux requis pour la mise en conformité de l'établissement qu'elle exploite, les avoir fait constater par commissaire de justice le 6 septembre 2022, et avoir relancé les services de la ville de Roubaix à plusieurs reprises durant l'été 2022 avant de leur adresser, le 27 septembre 2022, une mise en demeure de convoquer, en urgence, un nouveau passage de la commission de sécurité et de retirer l'arrêté du 11 juin 2022. Toutefois, la seule production des factures et relances de ses différents créanciers ne suffit pas, en l'absence, notamment, de toute justification de sa situation financière actuelle, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'arrêté litigieux du 11 juin 2022, dont elle n'a demandé le retrait à l'autorité compétente que le 27 septembre 2022. Ainsi, en l'état de l'instruction, la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures n'est pas caractérisée. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SAS " Le Familier ", en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS " Le Familier " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS " Le Familier ".

Fait à Lille, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,