Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Mes Bessadi et Madyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 3 août 2022 rejetant la demande d'admission au séjour du requérant ;
2°) d'enjoindre le préfet des Bouches du Rhône à délivrer un certificat de résidence au requérant dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir et à titre subsidiaire de réétudier la situation du requérant ;
3°) de condamner le préfet des Bouches du Rhône à verser au requérant la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée n°2207451 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée Me Inès Madyan.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2022.
La présidente,
Signé
Pascale Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
N°2207451