Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B, représenté par
Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée.
Il soutient que bien que débouté du droit d'asile et ayant subséquemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit réexaminer sa demande d'asile en raison d'éléments nouveaux. Il ajoute qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Pour contester la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, M. B soutient que bien que débouté du droit d'asile et ayant subséquemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 février 2022, l'OFPRA doit réexaminer sa demande d'asile en raison d'éléments nouveaux. Il ajoute qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements contraires à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, outre que M. B reste à cet égard sur le mode de la pure allégation, sans joindre la moindre pièce à l'appui de sa requête, il est constant que la mesure d'éloignement le concernant, devenue définitive, est toujours exécutoire. Le préfet du Val-d'Oise se trouvait donc en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Dès lors, les moyens de M. B soulevés à l'appui de sa requête sont inopérants, sauf ceux tirés de la violation de stipulations internationales. Si, à cet égard, M. B se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a pas en tant que telle vocation à l'éloigner du territoire français. Dans ces conditions, la requête de
M. B doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de se substituer à l'autorité préfectorale et de délivrer directement à M. B l'autorisation provisoire de séjour sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 11 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.