Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B saisit le tribunal administratif des manquements qu'elle impute à son bailleur.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il ressort des termes de la requête de Mme B que le litige que celle-ci entend soumettre au tribunal a trait aux manquements qu'elle prête à son bailleur s'agissant de la jouissance et de l'entretien de l'appartement qu'elle occupe. Alors que les litiges nés des relations entre le locataire d'un immeuble à usage d'habitation et son propriétaire relèvent en principe de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 18 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,