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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2207489 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date5 juillet 2022
Numéro2207489
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents dans un délai de dix jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Vu :

- l'ordonnance n° 2207828 du 30 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. ".

4. M. A a demandé au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents dans un délai de dix jours. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2207828 du 30 mai 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

5. Par une lettre du 31 mai 2022 lui notifiant cette ordonnance, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée le même jour, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.