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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2207494 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date6 octobre 2022
Numéro2207494
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la situation d'urgence est établie du fait du refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale à l'issue du délai de transfert, qui l'expose à une mesure d'éloignement, et du fait de l'exécution imminente de la décision de transfert vers l'Italie alors qu'il ne ressort d'aucun document que le préfet de police aurait informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert en méconnaissance du 9.2 de l'article article du règlement (CE) n° 1560/2003 ;

- le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; en effet, la France est responsable sa demande de d'asile depuis le mois de novembre 2021 sans que le délai de transfert ait pu être prolongé de douze mois supplémentaires dans la mesure où il ne peut être regardé comme étant en fuite au regard du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et alors en outre qu'il n'est pas justifié que les autorités italiennes auraient été informées de la prolongation du délai de transfert en application de l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Le requérant soutient que depuis que la France est devenue responsable du traitement de sa demande d'asile, le préfet a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Toutefois, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des démarches qu'il soutient avoir effectuées pour faire enregistrer sa demande et donc l'existence d'un refus qui lui aurait été opposé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Enfin, à défaut d'urgence démontrée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.