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Tribunal Administratif de Lille

n° 2207502 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date5 octobre 2022
Numéro2207502
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme E A et M. F B contestent devant le tribunal la décision du 27 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation pour leur fils, C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2022, jointe à la requête, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de Mme A et M. B portant notamment sur l'accompagnement de leur fils par une auxiliaire de vie scolaire dans le cadre d'un parcours de scolarisation.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'orientation de l'enfant handicapé et des mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme A et M. B relative au parcours de scolarisation pour leur fils, D, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Béthune la requête de Mme A et M. B relative au parcours de scolarisation pour leur fils, C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et M. B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Béthune et à Mme E A et M. F B.

Fait à Lille, le 5 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

J. FEMENIA

Pour expédition conforme,

Le greffier,