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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2207515 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date18 octobre 2022
Numéro2207515
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et 30 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) du 17 mars 2022 refusant de lui délivrer un visa dit de retour;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, maintenir le surplus de ses conclusions et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

4. M. B ne justifie pas avoir engagé, dans la présence instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Les conclusions de M. B au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,