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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207528 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date19 septembre 2022
Numéro2207528
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, complétée par une pièce produite le 16 septembre 2022, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la délibération du 8 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a adopté le taux de la taxe foncière au titre de l'année 2022.

Ils soutiennent que :

- cette mesure leur fait grief en tant que propriétaires d'un appartement à Marseille ;

- l'augmentation importante de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 5,47 points soit 14 % a été décidée arbitrairement, sans concertation avec les propriétaires et leurs représentants ;

- son incidence est plus forte sur les petits contribuables notamment retraités, et s'ajoute à la réévaluation légale forfaitaire, entraînant une diminution de leurs revenus ;

- le service de collecte des ordures ménagères n'est pas ou très mal assuré en dépit de leur assujettissement à la taxe prévue par l'article 1520 du code général des impôts et du taux important de la taxe d'habitation dans la commune de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er avril 2022, la présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. La délibération n° 22-38072-DF du 8 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Marseille a adopté les taux de taxe foncière pour l'année 2022 a été régulièrement publiée le 14 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la commune de Marseille, librement accessible tant au juge qu'aux parties, ainsi qu'il résulte au demeurant de l'exemplaire de la décision contestée produite par les requérants. La requête présentée par M. et Mme C tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe que le 7 septembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois francs intervenue le 15 juin 2022. Par suite, cette requête est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. D

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,