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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207530 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date8 septembre 2022
Numéro2207530
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 8 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a adopté le taux de la taxe foncière au titre de l'année 2022.

Ils soutiennent que :

- cette mesure leur fait grief en tant que propriétaires d'un appartement à Marseille ;

- l'augmentation importante de la taxe foncière de 5,47 points soit 14 % a été décidée arbitrairement sans concertation avec les propriétaires et leurs représentants ;

- son incidence est plus forte sur les petits contribuables retraités qui voient leurs revenus diminuer ;

- le service de collecte des ordures ménagères n'est pas ou très mal assuré en dépit de leur assujettissement à la taxe prévue par l'article 1520 du code général des impôts et du taux important de la taxe d'habitation dans la commune de Marseille ;

- il y a ainsi urgence à suspendre la délibération qui leur porte un préjudice certain avant que les rôles soient établis ;

- pour les motifs précédemment indiqués il y a de sérieuses raisons de penser que cette délibération est illégale.

Vu

- la requête n°2207528 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sylvain Ouillon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / ()". En vertu de l'article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code faisant obligation à la juridiction d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation.

3. Si M. et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de la délibération du conseil municipal de Marseille du 8 avril 2022 adoptant le taux de la taxe foncière pour l'année 2022, ils ne produisent pas la décision attaquée. Par suite, leur requête est, en tout état de cause, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Fait à Marseille, le 8 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

S. OUILLON

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2207530