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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2207530 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date11 octobre 2022
Numéro2207530
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés de prononcer, en urgence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation du relevé des avis et des projets du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) central de l'Université Claude Bernard Lyon 1 du 2 septembre 2022 et d'ordonner à l'Université Claude Bernard Lyon 1, en concertation avec l'Université Lyon 2, de convoquer une réunion conjointe des CHSCT dans les meilleurs délais, avec le même ordre du jour que celui du 2 septembre 202Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie d'une part, dès lors que les " mandatés " ont été contraints de quitter la salle des débats et qu'un jugement tardif du litige remettrait en cause le travail réalisé et menacerait le CHSCT de ne pas disposer des conclusions de l'expertise avant la concrétisation du rapprochement des Universités de Lyon 1 et Lyon 2 et d'autre part, afin d'éviter que l'obstruction du 2 septembre 2022 ne se répète ;

- le refus des présidences de Universités Lyon 1 et Lyon 2 de soumettre des propositions de préconisations à l'approbation du CHSCT constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de disposer d'un milieu de travail sûr et salubre ; la santé des personnels est ainsi menacée ;

- la décision d'approuver le cahier des charges de l'expertise du projet de rapprochement des universités Lyon 1 et Lyon 2 et le relevé des avis et des projets du CHSCT central de l'Université Claude Bernard Lyon 1 du 2 septembre 2022 est manifestement illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il résulte de la mission impartie au juge des référés par ces dispositions que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables.

3. En outre, si au soutien de sa demande M. B fait état d'une part, de ce que lors de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail qui s'est tenue le 2 septembre 2022, les " mandatés " auraient été contraints de quitter la salle des débats, d'autre part, de ce qu'un jugement tardif du litige remettrait en cause le travail réalisé et menacerait le CHSCT de ne pas disposer des conclusions de l'expertise avant la concrétisation du rapprochement des Universités de Lyon 1 et Lyon 2 et enfin, de ce qu'il serait souhaitable d'éviter que l'obstruction du 2 septembre 2022 ne se répète, il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence.

4. Ainsi, dès lors qu'en tout état de cause, la situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée et qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la requête est irrecevable, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 11 octobre 2022.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier