Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E M tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'équipe médicale en charge de M. G I a décidé de mettre un terme aux thérapeutiques actives et à ce qu'il soit enjoint à cette équipe médicale de reprendre les soins appropriés, a ordonné une expertise en vue d'apprécier l'état clinique actuel de M. G I et son évolution depuis son hospitalisation, le caractère irréversible des lésions neurologiques, le pronostic clinique au vu, en particulier, des résultats d'un examen des potentiels évoqués du tronc cérébral et cognitifs et de donner toutes indications utiles, en l'état de la science, sur les perspectives d'évolution que le patient pourrait connaître, ainsi que toutes informations qui seraient utiles à la solution du litige.
Le rapport de l'expert et de son sapiteur, communiqué aux parties, a été enregistré le 28 septembre 2022.
La présidente du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l'expert et de son sapiteur aux sommes respectives de 2 100 euros et 1 500 euros par deux ordonnances du 28 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2022, Mme E M, représentés par Me Genevois, ont déclaré se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme E M est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge définitive de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E M.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L E veuve I en application de l'alinéa 3 de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
M. F N I, Mme D I, Mme O I épouse H, Mme B I, et M. C I seront informés de la présente ordonnance par Me Genevois qui les représentent à l'instance.
Fait à Marseille, le 5 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. A
Le juge des référés,
Signé
K. K Le juge des référés,
Signé
F. J La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.