Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n°2207294, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen
II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n°2207538, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 2207294 et 2207538 présentent à juger à titre principal de la légalité d'une décision d'éloignement prise à l'encontre d'une ressortissante étrangère et d'une mesure de maintien en rétention administrative de l'intéressée en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur l'existence d'un litige actuel :
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est désormais placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en exécution d'une décision du 5 août 2022, notifiée à l'intéressée à cette même date. L'octroi de cette protection induit nécessairement la caducité de la décision d'éloignement en litige ainsi que des décisions prises pour son exécution. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentée dans les présentes requêtes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de police de Paris.
Le président,
Signé : F. Lamontagne
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2207538
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