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Tribunal Administratif de Paris

n° 2207539 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date20 juillet 2022
Numéro2207539
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A B doit être regardé comme contestant l'assujettissement à la taxe de stationnement des taxis parisiens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. B le 7 avril 2022, notifiée à l'intéressé le 12 avril suivant, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il entend contester.

3. M. B, qui se borne à intituler son courrier " contestation taxe de stationnement ", et à produire le document établi par le chef du bureau des taxis et transports publics de la préfecture de police, en date du 27 avril 2021, attestant qu'il a exercé la profession de conducteur en qualité d'artisan du 8 août 1980 au 27 avril 2021, soutient qu'il n'exerce plus cette profession et demande " de revoir le traitement de [son] dossier ". M. B qui n'a pas joint à sa requête la décision attaquée, n'a pas produit celle-ci dans le délai de quinze jours qui lui a était imparti par l'invitation à régulariser, sous peine d'irrecevabilité, qui lui a été adressée par le tribunal, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Dès lors, en l'absence, d'une part, de production d'une décision administrative faisant grief et de toute précision sur la nature de sa demande formée devant le tribunal et, d'autre part, de conclusions à fin d'annulation d'un acte, M. B ne permet pas au juge d'exercer son office. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 20 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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