Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, l'association France Très Petites Entreprises demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Roanne a décidé d'accorder, à compter du 10 octobre 2022, le concours de la force publique en vue de l'expulsion du logement occupé par M. et Mme A situé 28 rue Jules Massenet à Roanne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
3. L'association France Très Petites Entreprises ne dispose d'aucune qualité pour agir au nom de M. et Mme A, lesquels ne peuvent valablement donner mandat à cette association. Par ailleurs, cette dernière ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association France Très Petites Entreprises est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Très Petites Entreprises.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,