Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si Mme B soutient qu'elle a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous et un récépissé, que, depuis février 2022, il lui a été seulement indiqué que sa demande est en cours d'instruction, que son dossier de demande de titre de séjour est complet depuis au moins le 1er mars 2022, qu'elle doit poursuivre son activité en qualité d'autoentrepreneur régulièrement et que l'absence de récépissé avec droit au travail la prive de tout droit et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire français, ce qui porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, l'intéressée ne justifie ainsi pas de l'urgence à se voir fixer un rendez-vous pour la remise du titre de séjour qu'elle a sollicité ni à se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous pour la remise du titre de séjour qu'elle a sollicité ou de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207556 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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