Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résidence d'une validité de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Malgré la demande qui lui en a été faite par courrier du 13 mai 2022 dont il a accusé réception, M. B n'a pas produit la copie de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.