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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207560 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date29 août 2022
Numéro2207560
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour son expulsion du logement situé à Asnières-Sur-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " et à son article R. 612-5-2 qu': " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n°2207559, notifiée à la requérante le 8 juin 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante sera réputée s'être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête.

3. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 29 août 2022.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22075602