Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, représentée par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) " Ad'Vocare ", demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à l'enregistrement et à l'examen préliminaire de sa demande d'asile dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°/ de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, Mme B, représentée par l'association d'avocats " Ad'Vocare ", déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Par son mémoire enregistré le 18 août 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,