Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. A a transmis sa requête l'accompagner d'une copie de celle-ci. Il n'a, pas non plus, produit la copie de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 19 mai 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.