Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Jaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de La Haye-Fouassière ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par la société SAS TDF ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Haye-Fouassière le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. et Mme C demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et de rejeter toute demande adverse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement, d'instance, de leur requête par M. et Mme C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, à la commune de La Haye-Fouassière et à la société SAS TDF.
Fait à Nantes, le 29 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,