Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B conteste les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ne lui a accordé qu'une remise partielle de respectivement 142,31 et 218,91 euros des trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 7 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives aux prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente.
4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Orly (94310), il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
5. Par application de l'article R.847-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif reste saisi du litige concernant le refus de remise de dette totale au titre d'un indu relatif à l'aide personnalisée au logement, dont l'instruction se poursuit sous le n°2207577.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision du 12 juillet 2022 relative aux prestations familiales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2207577.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocation familiale du Val-de-Marne et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,23