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Tribunal Administratif de Lille

n° 2207579 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date7 octobre 2022
Numéro2207579
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ", aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Strasbourg : () Bas-Rhin () ".

3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision rendue le 6 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A au centre de rétention administrative de Coquelles. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. A au 30 rue de Schweighauser à Strasbourg (67000), dans le département du Bas-Rhin. Par suite, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Strasbourg.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Pas-de-Calais, au préfet du Bas-Rhin et au président du tribunal administratif de Strasbourg.

Fait à Lille, le 7 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

A. JARRIGE

Pour expédition conforme,

Le greffier,