Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la société de droit polonais MASK- Marcin Skrzek, ayant pour mandataire UAB " EBV Finance ", demande au Tribunal d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 312,89 euros dont elle s'estime titulaire pour la période courue du 1er janvier au 30 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête au motif que satisfaction a été donnée au contribuable avant l'introduction de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 29 avril 2022, antérieure à l'introduction de la présente requête, le conciliateur fiscal adjoint de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué au titre de la période courue du 1er janvier au 30 juin 2021, soit 1 312,86 euros. Par suite, ainsi d'ailleurs que le relève l'administration dans son mémoire en défense, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MASK- Marcin Skrzek est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MASK- Marcin Skrzek et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.