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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207593 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 septembre 2022
Numéro2207593
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 mai 2022 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative: " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ". Aux termes de l'article R. 733-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de la cour [nationale du droit d'asile] peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'État, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative ".

2. Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 8 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la requête au Conseil d'État.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A B.

Fait à Cergy, le 30 septembre 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet