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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2207602 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date13 octobre 2022
Numéro2207602
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La procédure de révision d'un plan local d'urbanisme ne constitue pas un acte décisoire dont un requérant serait recevable à demander la suspension de l'exécution. Par suite, les conclusions de la requête n° 2207602 à fin de suspension de l'exécution de la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Culoz sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2207602 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 13 octobre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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