Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2202394 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route qui aurait été commise le 30 septembre 2014, trois points pour une infraction qui aurait été commise le 31 octobre 2017, trois points pour une infraction qui aurait été commise le 15 septembre 2019 et la décision du 17 décembre 2021 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction qui aurait été commise le 22 septembre 2021 et l'a informé de la perte de validité dudit permis, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2207606 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207606 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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