Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A C demande au juge des référés d'examiner sa situation.
Il expose les conditions dans lesquelles son permis de conduire a été invalidé et les démarches qu'il a entrepris pour passer à nouveau l'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée "
2. Le requérant ne précise pas le fondement juridique du référé sollicité et ne permet pas au juge des référés d'apprécier la portée de sa demande qui est, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 août 202Le juge des référés,
Signé : S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°227168