Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. B fait valoir que la décision litigieuse du 13 décembre 2021 ne lui a été notifiée que le 29 mars 2022 à son domicile sis 1 rue Georges Danton Appt 195 chez Mme C 78520 Limay.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été envoyé par courrier recommandé aux deux adresses connues de l'administration. Les plis de notification de la décision litigieuse portant sanction ont été retournés à l'administration revêtus des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté/avisé le 15/12/2021 ", impliquant l'existence de deux boîtes aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. B a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Si M. B allègue que les deux adresses ne correspondaient pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, il ne l'établit par aucune pièce. La circonstance que l'administration ait écrit à l'intéressé à une autre adresse postale le 25 mars 2022 ne suffit pas à établir que M. B aurait communiqué sa dernière adresse antérieurement à la décision litigieuse. Les lettres notifiées le 15 décembre 2021 contenaient au verso la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 15 décembre 2021.
4. Ainsi, la requête de M. B a été présentée plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en l'espèce, jusqu'au 16 février 2022. Il y a lieu, par suite de rejeter, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision