justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Melun

n° 2207657 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date5 août 2022
Numéro2207657
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. E B et Mme D A, représentés par Me le Foyer de Costil, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) D'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire concernant l'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant C B ;

2°) D'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille concernant leur enfant C B sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;

3°) De condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme A ont demandé au directeur académique des services de l'Education nationale de la Seine-Saint-Denis l'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant C B. Par courrier du 6 juillet 2022, cette autorité leur a refusé cette autorisation. M. B et Mme A ont présenté un recours administration préalable obligatoire concernant cette décision auprès du recteur de l'académie de Créteil, qui a rejeté ce recours par décision du 21 juillet 2022. Par leur requête, M. B et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, sauf exception, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Le second alinéa du même article précise qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale du tribunal est celle qui a fait l'objet du recours administratif. Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Saint-Denis ressortit à la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

3. Si les requérants contestent la décision du 21 juillet 2022 du recteur de l'académie de Créteil concernant leur recours préalable obligatoire tel que visé à l'article D. 131-11-10 et D. 131-11-13 du code de l'éducation, dès lors que la décision initiale de refus d'instruction dans la famille, ayant fait l'objet de ce recours, a été prise par le directeur académique des services de l'Education nationale de la Seine-Saint-Denis dont le siège est à Bobigny, leur requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B et Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme D A, et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

Pour expédition conforme,

La greffière,3