Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 M. C E, représenté par Me Ruggirello, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive ( Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de son mariage en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les bans ont été publiés le 30 mars 2022 et ont une durée de validité d'une année et que, du fait de la pandémie, lui-même et son compagnon ont été contraints de retarder leur projet et souhaitent pouvoir se marier dans les meilleurs délais ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit et a été prise en violation de la liberté fondamentale de se marier, alors qu'ils ne peuvent se marier à Madagascar du fait de leur homosexualité ;
* procède d'une erreur manifeste d'appréciation : l'objet du séjour est particulièrement fiable et connu tant des autorités de l'état civil de Toulon que de l'autorité consulaire française à Tananarive et de M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon ; les conditions du séjour en France sont parfaitement établies.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant malgache né le 28 novembre 1994, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) la délivrance d'un visa de court séjour en vue de son mariage le 8 juin 2022 à Toulon (Var) avec M. A B, ressortissant français né le 2 mai 1958. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. E se borne à faire valoir que les bans ont été publiés le 30 mars 2022 et ont une durée de validité d'une année et que, du fait de la pandémie, lui-même et son compagnon ont été contraints de retarder leur projet et souhaitent pouvoir se marier dans les meilleurs délais. Toutefois, et alors qu'il indique lui-même que les bans n'expireront que le 30 mars 2023 et ne fait par ailleurs état d'aucun élément faisant obstacle à ce que le projet du couple soit différé, il n'établit pas par ces seules circonstances que le refus de litigieux préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Fait à Nantes, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,