Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Lemos, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures ordonnées par l'ordonnance n° 2111294 du 17 septembre 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante est convoquée à la préfecture de Bobigny le 9 juin 2022.
Par un acte enregistré le 1er juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 1er juin 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.