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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207691 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date19 septembre 2022
Numéro2207691
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Moutoussamy, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du 25 février 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales du Var lui réclame un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

- d'annuler la décision implicite de rejet du département du Var en tant qu'elle rejette son recours préalable obligatoire en date du 4 mai 2022 contestant l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé et en tant qu'elle rejette sa demande de remise ;

- de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser les indus qui luis sont réclamés et, le cas échéant, d'enjoindre la restitution des sommes réclamées en cause ;

- de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales du Var et du département du Var une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ".

3. A l'appui de sa requête, M. B conteste l'indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année qui lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales du Var au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Toulon, dans le ressort duquel est situé le siège de l'autorité qui a pris les décisions attaquées. La requête de M. B doit, par suite, être transmise à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. C B.

Fait à Marseille, le 19 septembre 202Pour la présidente,

La 1ère vice-présidente,

M. A

N° 2207409