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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2207695 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date9 septembre 2022
Numéro2207695
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision n° 10960/2019 du 24 juin 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. La requête présentée par M. A tend à l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Il échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,