Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a prescrit les mesures pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique constaté dans le logement dont il est le propriétaire au 18 rue Charcot à Paris XIIIème arrondissement.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A est propriétaire d'un appartement situé au 18 rue Charcot à Paris dans lequel il réside. Par un rapport du 4 mars 2022, le service technique de l'habitat de la Ville de Paris a constaté l'urgence de prendre des mesures d'assainissement dudit appartement. Sur la base de ce rapport, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a prescrit lesdites mesures s'imposant à M. A, et à réaliser dans le délai de quinze jours à compter de la notification de son arrêté. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
3. L'article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.(). ". Aux termes de l'article 23-1 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. () Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie, d'accident ou d'incendie. / Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d'éviter tout nouveau dépôt. / En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 121 du même arrêté : " () Les occupants des logements et autres locaux doivent les maintenir propres et prendre toutes précautions en vue d'éviter le développement et la prolifération des insectes ou vermine (blattes, punaises, moustiques, puces, mouches, etc.). / Ils sont tenus de faire désinsectiser et, éventuellement, désinfecter leurs locaux dès l'apparition de ces parasites. / Ils ne peuvent s'opposer aux mesures de désinsectisation et de désinfection générales prévues à l'article 23-1 (). ".
4. A l'appui de sa demande, M. A se borne à indiquer qu'il ne peut donner suite à l'injonction du préfet en raison de son incapacité, notamment en raison de son âge, à déplacer des meubles encombrants et que, en outre, il n'a pas les moyens financiers de procéder aux travaux demandés. M. A n'invoque ainsi aucun moyen de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de sa demande et pouvant établir que la décision contestée serait illégale au regard des textes applicables cités au point 3 de la présente ordonnance, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cette décision en litige, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de cette dernière.
5. M. A n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 juin 2022.
La vice-présidente de section,
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°220726/6-