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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207738 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 septembre 2022
Numéro2207738
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai, 7 juin et 18 juillet 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un courriel, enregistré le 13 septembre 2022, M. B a clairement manifesté sa volonté de se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.