Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. A C, représenté par Me Raymond demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne réexaminer sa situation et de lui octroyer dans l'attente une autorisation de séjour, au besoin, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative combiné avec l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à reverser entre les mains de Maître Antoine RAYMOND ; ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Blanc, conseillère pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à Fleury-les-Aubrais (45400). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif d'Orléans, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au président du tribunal administratif d'Orléans et à la préfète du Val-de-Marne.
La magistrate-désignée,
Signé : T. B