Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pinhel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné, d'une part, le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, et, d'autre part, son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, eu égard notamment à l'impossibilité de vendre les armes en sa possession ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les moyens tirés :
- de l'incompétence de son signataire ;
- de l'insuffisance de motivation ;
- de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
- de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- de ce que l'arrêté en tant qu'il porte inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté en tant qu'il porte dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2207742 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Une enquête administrative diligentée par la préfecture du Rhône ayant révélé que, le 23 janvier 2015, M. A avait fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violence sur mineurs de 15 ans, par l'arrêté attaqué en date du 9 mai 2022, le préfet du Rhône a ordonné le dessaisissement, dans un délai de trois mois, des armes, munitions et de leurs éléments appartenant M. A ainsi que son inscription au FINIADA. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, le requérant se borne à indiquer que dans l'impossibilité de vendre rapidement ses armes, il subirait des préjudices graves et immédiats. Ainsi, en l'absence de tout élément précis et circonstancié, l'intéressé ne démontre pas que sa situation revêt le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté qu'il conteste soit suspendue. Par suite, dès lors que la situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l'arrêté attaqué, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2022.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,