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Tribunal Administratif de Paris

n° 2207765 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 septembre 2022
Numéro2207765
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui reconnaître la qualité d'ancien combattant de l'armée française et de lui délivrer la carte du combattant.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code précité : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Par sa requête, M. B A demande au tribunal à ce qu'il soit enjoint à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de lui reconnaître la qualité d'ancien combattant de l'armée française et de lui délivrer la carte du combattant. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier du 8 avril 2022, notifié à l'intéressé le 27 avril suivant, M. A a été invité par le greffe du tribunal à produire cette décision ou de justifier de l'impossibilité de le faire. M. A a répondu à cette demande par un courrier enregistré au tribunal le 17 mai 2022. M. A soutient que l'ONACVG ne lui a donné aucune réponse écrite à sa demande de reconnaissance de la qualité d'ancien combattant malgré plusieurs relances. Toutefois, si M. A joint à ce courrier des photocopies des courriels échangés avec un service de l'ONACVG au sujet de ses démarches, il n'apporte aucune preuve du dépôt de cette demande. Par suite, il convient de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2207765/6-2