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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207774 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date20 septembre 2022
Numéro2207774
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 8 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a adopté le taux de la taxe foncière au titre de l'année 2022.

Ils soutiennent que :

- cette mesure leur fait grief en tant que propriétaires d'un appartement à Marseille ;

- l'augmentation importante de la taxe foncière de 5,47 points soit 14 % a été décidée arbitrairement sans concertation avec les propriétaires et leurs représentants ;

- son incidence est plus forte sur les petits contribuables retraités qui voient leurs revenus diminuer ;

- le service de collecte des ordures ménagères n'est pas ou très mal assuré en dépit de leur assujettissement à la taxe prévue par l'article 1520 du code général des impôts et du taux important de la taxe d'habitation dans la commune de Marseille ;

- il y a ainsi urgence à suspendre la délibération qui leur porte un préjudice certain avant que les rôles soient établis ;

- pour les motifs précédemment indiqués il y a de sérieuses raisons de penser que cette délibération est illégale.

Vu

- la requête n°2207528 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sylvain Ouillon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. et Mme C ont présenté le 7 septembre 2022 une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2207528, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marseille du 8 avril 2022 adoptant le taux de la taxe foncière pour l'année 2022, dont ils demandent la suspension au juge des référés dans la présente instance, cette requête a été rejetée par une ordonnance du 19 septembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette requête était tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, leur requête à fin de suspension de cette délibération du 8 avril 2022 ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Fait à Marseille, le 20 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. OUILLON

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2207774