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Tribunal Administratif de Lille

n° 2207795 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date19 octobre 2022
Numéro2207795
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de Dunkerque de lui communiquer sans délai les documents relatifs à la fin de sa relation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est confrontée à des difficultés pour subvenir à ses besoins ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que les documents en cause lui permettront de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Dunkerque de lui communiquer les documents relatifs à la fin de sa relation de travail, à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation de service et les bulletins de paie. Par une ordonnance n° 2206648 du 5 septembre 2022, le juge des référés a rejeté cette demande, au motif que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée n'étaient établies. Par la présente requête, Mme A présente au juge des référés, statuant sur le même fondement, les mêmes conclusions que celles précitées.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Mme A se borne de nouveau à relever, sans aucune autre précision, ses difficultés à subvenir à ses besoins. Cette allégation, insuffisamment circonstanciée, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, si la requérante fait référence, de façon très allusive, à la demande que lui aurait adressée Pôle Emploi de lui transmettre certains documents " concernant [son] dossier d'allocation de solidarité spécifique ", elle continue, ce faisant, et compte tenu du doute quant à la démarche précise pour l'instruction de laquelle les documents en cause lui auraient été demandés, à ne pas établir l'utilité des mesures qu'elle sollicite.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie en sera adressée, pour information, à la commune de Dunkerque.

Fait à Lille, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

J ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207795