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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207807 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 août 2022
Numéro2207807
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B A saisit le tribunal de pièces relatives à sa situation personnelle et notamment la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Par une décision du 6 avril 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de logement présentée par M. A aux motifs, d'une part, qu'il n'a pas fourni les pièces justificatives de sa situation notamment un justificatif de sa situation familiale et, d'autre part, que le demandeur, qui se déclare divorcé, ne produit aucun justificatif notamment une attestation d'enregistrement de la procédure de divorce.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête, ont été adressées par lettre recommandée le 3 juin 2022 à M. A. A la suite de la demande de régularisation, le requérant a produit un mémoire à l'aide du formulaire type, enregistré le 15 juin 2022, dans lequel il ne formule pas davantage de conclusions et de moyens que dans sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 16 août 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.