Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que, du fait des refus implicites de la préfecture du Nord, il se trouve en situation irrégulière, ne peut plus travailler, se trouve dans une situation de précarité administrative et financière, ne pouvant plus subvenir à ses besoins ni payer ses factures ;
- le comportement de l'administration préfectorale porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et méconnaît les dispositions de l'article L. 436-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
6. En l'espèce, M. B se prévaut, au titre de l'urgence, de ce qu'il se trouve placé dans une situation de précarité à la fois administrative, du fait de l'irrégularité de son séjour, et financière, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle, alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Cependant, il ne fournit aucun élément établissant l'extrême précarité de la situation, notamment financière, dans laquelle il se trouverait et qui ne peut se déduire de la seule irrégularité du séjour et du risque subséquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, M. B ne justifie pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure soit prise immédiatement. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Houindo.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,