Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie des rémunérations de travail notifiée à son employeur sur le fondement de l'article L. 3252-10 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les créances qui sont à l'origine de la saisie des rémunérations de travail notifiée à l'employeur de Mme B correspondent à des emprunts contractés auprès d'organismes de crédit. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation des actes de poursuite émis en vue du recouvrement de ces sommes.
3. Il s'ensuit que la requête de Mme B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 21 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,