Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de restitution pour son père de la croix de guerre avec étoile d'argent et de la croix de guerre avec étoile de vermeil.
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. A l'appui de son recours, Mme A s'est limitée à soutenir que son père a fait preuve de dévouement et d'investissement pour l'armée, qu'il a sauvé la vie de plusieurs de ses camarades et que la guerre d'Indochine a eu des conséquences sur sa santé et son mental sur le restant de sa vie sans présenter aucun élément à l'appui de ses affirmations. La requête de Mme A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient que l'exposé de faits généraux, et ne contient aucun moyen. Par suite, il y a lieu de rejeter celle-ci en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 août 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207845