Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 4 juin 2022 par lequel le comptable public du centre des finances publiques de Clisson lui a notifié une dette de 51,96 euros en vue du recouvrement des montants de redevance d'enlèvement des ordures ménagères mis à sa charge par la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 () ". Par ces dispositions, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette à caractère fiscal, le législateur a entendu permettre aux collectivités territoriales de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Dès lors que la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête présentée par M. A, qui tend à la contestation du recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti par la communauté d'agglomération Clisson, Sèvre et Maine, porte ainsi sur les conditions d'exécution du contrat de droit privé qui le lie à cette dernière. Le présent litige ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,