Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de fondée sur le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Par une décision expresse, datée du 15 juin 2022, notifiée le 7 juillet 2022 à l'intéressé, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressé, enregistrée le 16 mai 2022, tendant à l'annulation d'une décision qu'il pensait implicite de rejet de la commission de médiation et donc défavorable, est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué à la ville et au logement. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 août 2022 .
La présidente de la 3ème chambre
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.