Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 la société à responsabilité limitée (SARL) " FONCINVEST ", représentée par Me Viaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle la maire de Nantes a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 44109 21A0171 du 14 juin 2021 et, d'autre part, de la décision du 24 mai 2022 par laquelle la Maire de Nantes s'est opposée à la déclaration préalable n°44109 21A0171 déposée le 22 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Nantes le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, du fait des deux décisions litigieuses, elle se trouve contrainte d'interrompre les travaux de rénovation de la maison située 5 rue Gaston Turpin ce qui, compte-tenu du contexte actuel de rupture de stock permanente, de hausse mensuelle du coût des matériaux, de prolongation incessante des délais et de surcharge de travail des entreprises surchargées, aura non seulement pour conséquence un retard de plusieurs mois sur l'achèvement des travaux mais également d'importantes répercussions financières liées à l'augmentation significative du budget initialement alloué au projet ; les décisions attaquées lui causent donc un préjudice financier dès lors que, faute de pouvoir louer les 12 chambres que comprendra la maison à raison de 500 euros par mois chacune à compter des mois d'août et septembre, elle subira un manque à gagner de 6 000 euros par mois si les travaux ne peuvent pas être finalisés sous deux mois ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* aucune fraude ne saurait être caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les travaux de rénovation de la maison n'ont pas pour effet de créer de nouveaux logements supplémentaires, la maison en cause constituant bien un seul et même logement, les chambres étant notamment dépourvues de cuisine ou de kitchenette ; les différents espaces communs de la maison ne sont pas assimilables aux parties communes d'un bâtiment d'habitation collectif et les travaux entrepris n'ont donc pas pour effet de créer de nouveaux logements, mais seulement d'aménager un seul et unique logement existant dans le but de l'adapter à une colocation ;
* le projet litigieux, situé en secteur UMa, est conforme au PLUm puisqu'il prévoit la conservation d'une place de stationnement pour une unique maison individuelle, à raison duquel aucun stationnement pour vélos ne saurait par ailleurs être exigé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société " FONCINVEST " a déposé le 22 janvier 2021, une déclaration préalable n° 4410921 A0171 pour la réalisation de travaux sur une maison d'habitation individuelle d'une surface située sur la parcelle cadastrée section ET n° 01, située 5 rue Gaston Turpin à Nantes (Loire-Atlantique). Le silence gardé par le service instructeur pendant plus de deux mois à compter de la réception des pièces complémentaires sollicitées a fait naître une décision implicite de non-opposition le 14 juin 2021. Par deux courriers successifs des 5 juillet 2021 et 13 janvier 2022, ce dernier adressé après une période d'échanges et de contrôles sur place, la commune de Nantes l'a toutefois informée de ce qu'elle envisageait de procéder au retrait de cette décision tacite de non-opposition. Par deux arrêtés municipaux des 19 et 24 mai 2022, la maire de Nantes a respectivement retiré la décision de non-opposition tacite à déclaration préalable n° 4410921 A0171 accordée le 14 juin 2021 et fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société " FONCINVEST " demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux dernières décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Si, pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la société " FONCINVEST " soutient que, étant d'interrompre les travaux de rénovation entrepris, elle va subir un préjudice financier découlant de l'augmentation significative du budget initialement alloué au projet du fait de la hausse régulière du coût des matériaux et du retard accumulé mais également du manque à gagner de 6 000 euros par mois qui résultera du fait que, si les travaux ne peuvent pas être finalisés sous deux mois, elle sera privée à compter des mois d'août et septembre 2022 des loyers des douze chambres de la maison, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne fait pas ailleurs état d'aucune circonstance exceptionnelle propre à établir que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser la situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société " FONCINVEST " doit être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société " FONCINVEST " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) " FONCINVEST ".
Fait à Nantes, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,