Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B conteste la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la lettre du 10 août 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. A B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 10 août 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 17 août 2022, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière, 2