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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2207876 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 octobre 2022
Numéro2207876
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française.

Il fait valoir que :

- son arrière-grand-père avait servi dans l'armée française ;

- il parle couramment la langue française ;

- il justifie d'une intégration professionnelle parfaite, dès lors qu'il a créé son entreprise dans le domaine du bâtiment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". L'article 21-26 de ce même code dispose : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". En application de l'article 27 dudit code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation.

3. Pour rejeter comme étant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur a estimé qu'il n'exerçait pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens du 1° de l'article 21-26 précité du code civil.

4. En se bornant à soutenir qu'il parle couramment la langue française et que son arrière-grand-père avait servi dans l'armée française, M. B, qui réside en Algérie, ne conteste pas utilement le motif qui lui est opposé. Par ailleurs, si l'intéressé indique avoir créé son entreprise dans le domaine du bâtiment, cette allégation ne permet de remettre en cause le bien-fondé du motif de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE